C. ritères permettant l’identification des personnes … (résident permanent), protected person means a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. 2.1 The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of section 2. a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine; b) le présent décret peut être appliqué par voie électronique; c) les instructions à suivre en application des alinéas 3‍(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada. (dependent child), installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. 21 Section 6.2 of this Order is replaced by the following: 6.2 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, as long as the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie; b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où se déroulera l’activité visée à l’alinéa a) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui s’adonnent à une telle activité dans la province; c) dans le cas où la personne visée entend s’adonner à l’activité dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve pour s’adonner à cette activité. 1 The following definitions apply in this Order. (c) the Chief Public Health Officer determines that the person does not pose a risk of significant harm to public health. Emploi Télétravail dans la fonction publique : début de la négociation au premier trimestre . 6.2 Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, as long as the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. (b) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care. (2) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada : a) elle fournit au ministre de la Santé un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan prévu à l’alinéa a), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui. Télétravail. (1.1) If the person to whom quarantine requirements do not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance. Les règles qui suivent sont complétées par celles figurant dans un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale ou une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière. 16 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020. Télétravail dans la Fonction publique : la CFDT demande des garanties pour les agents SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA CFDT FONCTIONS PUBLIQUES . (a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act; (b) this Order may be administered and enforced using electronic means; and. (signs and symptoms of COVID-19), Obligations — questions et renseignements. Non-application — persons participating in projects. (3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité. Accueil; Économie; Coronavirus : Culture du contrôle, manque d’équipements… Le télétravail freiné dans la fonction publique. (f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant. 1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. Obligation — personnes qui présentent des symptômes. 26 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020. (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine; d) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine. 13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé. 1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate. 2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2. (2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. (b) complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. (3) Instead of providing the quarantine plan referred to in subsection (1), every person referred to in section 6 must, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, provide their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada to the Minister of Health. (quarantine facility), isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10‍(2) ne s’applique pas à la personne : c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique. (3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in subparagraph (1)‍(b)‍(i)‍. (2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles articles 3 et 4  : a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible; b) la personne à qui sont imposées, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, des obligations incompatibles; c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. 6 The requirements referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2) do not apply to. (b) during the period of isolation, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care. 13 A person who must isolate themselves under section 9 or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada in a private conveyance. 25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure. 19 Section 4 of this Order is amended by adding the following after subsection (4): (5) The requirement set out in subparagraph (2)(c)(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19. (quarantine), signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement. Title: SScanEmail20100713120 Created Date: 10/7/2020 1:12:39 PM 4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions suivantes : a) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent; b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant; c) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine. (iii) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre son isolement. Télétravail Temporaire (COVID-19) (3) Estimation du salaire. (personne vulnérable). (c) the instructions to be followed under paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b) and 9‍(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada. (3) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (1)‍. (a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act; (b) this Order may be administered using electronic means; and. Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. Type de poste. Requirements — isolation at quarantine facility, (2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 9, is considered unable to isolate themselves must, (b) enter into isolation without delay at the chosen quarantine facility and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred, until the expiry of that 14-day period; and. (a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications relating to COVID-19; (b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or, (c) is 65 years of age or older. 26 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on November 30, 2020. 10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes : a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada; b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes : (i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent. (2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —‍, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit : (a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations; b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours ou de toute prolongation de celle-ci; (c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine. 8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada. (2) Sections 9 and 10 do not apply to a person if, (a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or. 10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes : a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada; b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit les conditions suivantes : (i) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent. Elle présente 9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit : a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels. (iii) where they will have access to the necessities of life without leaving isolation. 7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3‍(2) et 4‍(4), ne s’appliquent pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4‍(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe. 3 (1) Any person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must, (a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and. (3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a)‍. (3) The requirements in this section do not apply if the mask or face covering needs to be removed for security or safety reasons. Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef. (isolation), personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le décret n°20202-524 du 5 mai 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature vient d’adapter en urgence la possibilité d’avoir recours au télétravail dans la fonction publique, alors que la plupart des services y était soit réticente, soit dans l’incapacité d’équiper les personnels. 6.2 L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. (b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order. (4) The 14-day period begins again and the associated requirements continue to apply if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19. (isolement), permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 15 Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé. (Chief Public Health Officer), enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine. 6 Sont soustraits à l’application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 : a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19; d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre; e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services; h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19; j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique ou toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage; m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour exécuter une activité de tous les jours au sein de celle-ci; n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis; o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, tant qu’elle demeure sur le bâtiment; p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, à condition que le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve aient indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4; q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre l’étudiant visé à l’alinéa p) à l’établissement répertorié visé à cet alinéa, à condition qu’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et qu’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule; r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu; s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, à condition qu’il n’ait quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et qu’il ait porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule; t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental; u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental , à condition qu’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et qu’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule; (v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental , à condition qu’il n’ait quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et qu’il ait porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule; w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles; x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles; y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, à condition qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada : (i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier; (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier.

décret télétravail fonction publique covid 2021